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Canton Jura: Ecoles privées et les prestations publiques

Inventaire des dispositions et des thèmes légaux cantonaux

Soutien financier aux établissements d'enseignement privé

Oui. L’État aide les écoles privées qui le demandent et qui remplissent les contitions légales en la matière (principalement basées sur la reconnaissance d’utilité publique, l’autorisation d’enseignement et l‘arrêté de subventionnement). L’aide consiste dans l’allocation d’une subvention par élève sur les bases d’un % du coût d’un élève du degré correspondant à l’école publique. La subvention peut être réduite selon plusieurs critères légaux (qualification des enseignants, élèves en provenance d’autres cantons, effectifs par classe, etc.) et ne peut, dans tous les cas, excéder le découvert du compte d’exploitation de l’école requérante.

Autres formes de prestation pour les écoles privées

Oui. Une subvention peut être allouée aux écoles reconnues pour les frais portant sur la construction ou l’amélioration des bâtiments et autres installations conformément aux normes et modalités légales en la matière.

Bourses et prêts sans intérêt aux élèves / étudiant(e)s des écoles privées

Oui. Le canton peut accorder des bourses pour la maturité gymnasiale en école privée, sur la base des mêmes principes appliqués pour la maturité gymnasiale cantonale. Une bourse peut être allouée aussi pour certaines écoles privées situées à l’extérieur du Canton si elles délivrent des diplômes reconnus et sont reconnues par les cantons siège. Les frais de repas et de transport pour les élèves du secondaire I fréquentant une école privée sise sur le canton peuvent être pris en charge sous les mêmes conditions que pour les élèves de l’école publique.

Contrats de prestation avec des établissements d'enseignement privé

Non.

Soutien aux écoles privées par les communes et les cantons

Oui. Les trois écoles privées jurassiennes reconnues se situant sur la Commune de Porrentruy, celles-ci sont soutenues par cette Commune, voire par d’autres collectivités.

Reconnaissance par l'État des écoles privées, respectivement des diplômes dans les écoles privées

Oui. Pour la scolarité obligatoire, l’État reconnaît le niveau d’enseignement dispensé et procède à son contrôle au sein des écoles privées. Le diplôme de maturité gymnasiale est reconnu.

Interventions politiques

Non. Aucune intervention parlementaire en cours concernant les écoles privées.

Conditions cadres sur le plan fiscal (Art. 34 al. 1 let. d - e / Art. 47 let. c Loi d'impôt-JU)

Les déductions personnelles suivantes sont octroyées:

  • CHF 3'800.00* pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal;
  • CHF 5'200.00* pour chaque enfant jusqu’à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l’entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à CHF 5'900.00* par enfant à partir de trois enfants à charge;
  • un supplément de CHF 9'800.00* au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l’extérieur ; le supplément est de CHF 2'900.00* au maximum si l’enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable et de CHF 2'600.00* au maximum pour les frais de déplacement, pour autant que l’ensemble des frais d’instruction s’élèvent à CHF 1'000.00* au moins et que le revenu annuel net de l’enfant, bourse comprise, ne dépasse pas CHF 18'000.00.
    Peuvent être défalqués de la fortune nette:

    a)  CHF 53'000.00** pour les couples mariés vivant en ménage commun;
    b)  La moitié de ce montant pour les autres contribuables et pour chaque enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre d ; pour les parents taxés séparément, dans la mesure où ils exercent l’autorité parentale conjointement sur leurs enfants à charge et pour autant qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée en faveur des enfants, cette déduction est octroyée au parent qui bénéficie du tarif de l’article 35, alinéa 1 ; si aucun des parents ne bénéficie de ce tarif, la déduction est octroyée à celui qui bénéficie de la déduction prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre d ; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des autres cantons.
    *Montants sujets à indexation (art. 38) ; voir arrêtés du Gouvernement et du Parlement (RSJU 641.111.01 et suivants)
    ** Montants sujets à indexation (art. 49 ; voir arrêtés du Gouvernement et du Parlement (RSJU 641.111.01et suivants)

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